TITRE IV — ORGANES DE CONTROLE DES ARCHIVES NATIONALES › Chapitre I — Commissions de contrôle
Article 66
Les commissions de contrôle :
a) Exercent leur contrôle sur la conservation, l'organisation et la tenue des archives courantes et intermédiaires et sur le classement des documents, conformément à la règlementation en vigueur ;
b) Réglent le transfert des documents relatifs aux affaires closes du dépôt des archives courantes aux archives intermédiaires correspondantes;
c) Préparent les tableaux de tri, les mettent à jour et veillent à leur application;
d) Vendent les papiers et documents éliminables à l'entreprise socialiste concernée, aux fins de transformation immédiate;
e) Supervisent, selon les modalités et dans les délais prévus par la règlementation en vigueur les versements aux archives nationales et aux archives des collectivités locales compétentes;
f) Adressent au directeur des archives nationales et au conseil consultatif des archives nationales un rapport annuel d'activité.