Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les attachés des affaires étrangères sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de deux certificats de licence en droit ou d'un titre universitaire de meme nature reconnu équivalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours,
2) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative,
3) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen de première année de licence en droit ou titulaires d'un titre universitaire reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année en cours.
4) par voie d'examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secrétaires d'administration des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cing (5) années de services effectifs en cette qualité,
5) parmi les chanceliers des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie selon des modalités déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1977