Chapitre II — Recrutement
Article 16
Les contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 22 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.