Article 3
La période d'attribution des indemnités est semestrielle. Chaque ordonnateur adresse au contrôleur financier, à l'appui de la fiche d'engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres, un état nominatif des bénéficiaires, assorti des procès-verbaux de séance de la commission centrale des marchés ou des comités des marchés.
L'état ci-dessus visé doit laisser apparaître le nombre des marchés confiés aux membres rapporteurs ainsi que la catégorie dans laquelle le président de l'organe de contrôle a décidé de classer le marché conformément à l'article 8 ci-dessous.
Art, 4, Les indemnités sont accordées aux membres de la commission centrale des marchés et des comités des marchés en fonction d'une part, de leurs présence et assiduité aux réunions des organes auprès desquels ils sont nommés et d'autre part, du volume et de la complexité des marchés pour lesquels ils sont désignés en qualité de rapporteurs.