TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 55
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances, et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et ssiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs avec voix consultative.