TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 51
Dans le semestre qui suit la clôture de chaque exercice, le directeur général de l'entreprise établit un bilan, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, qui sont transmis au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre chargé des finances et au, ministre chargé du plan, accompagnés des avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport du commissaire aux comptes.
Le programme d'investissement de l'entreprise est soumis par le conseil de direction au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan, accom pagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs.