TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 50
Les comptes prévisionnels d'exploitation de l'entreprise sont préparés chaque année par ie directeur géneral dans les formes arrêtées par le ministre d'Etat chargé des transports et soumis pour approbation au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances après avis et recommandation de l'assemblée des travailleurs quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice procédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables. /