TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1er — L'assemblée des travailleurs
Article 15
En cours d'exercice, l'assemblée des travailleurs veille à l'application de toutes dispositions arrêtées pour attei dre les objectifs énumérés à l'alinéa 8 de l'article 14 du présent décret.
Elle se prononce, le cas échéant, dans son rapport annuel et par voie de ésolution en cours d'exercice, sur toute dépense inutile ou autres actes de gaspillage ou de malversation dûment constatés à quelque niveau qu'ils se situent et propose au directeur général de l'entreprise ou au directeur de l'unite, toutes mesures destinées à mettre fin à de tels actes et à réprimer les malversations constatées.