Article 1er
Pendant la durée de leur scolarité, et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports lors de leur admission dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports sont, de plein droit, placés en position de détachement sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.