Article 5
Sous l'autorité du ministre, assisté du secrétaire genéral, l'administration centrale du ministère de l'éducation comprend les dix (10) directions suivantes : 1º la direction de l'enseignement fondamental; 2º la direction de l'enseignement secondaire général ; 3º la direction de l'enseignement secondaire technique; 4º la direction de la formation; 5º la direction de la recherche pédagogique; 6° la direction de la planification et des statistiques; 7 la direction de l'action sociale; 8° la direction des constructions et de l'équipement scolaires 9° la direction de l'administration générale; 10° la direction des finances.