TITRE III — TABAC A FUMER
Article 16
Le prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes sont fixés aux articles 12-13- 14 ci-dessus; les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d'agréage, d'enlèvement et de réglement sont définies ci-après:
A. Caractéristiques des tabacs livrés.
Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larve d'insectes..
Le taux normal d'humidité des tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes, est fixé à 17%.
Si le taux d'un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction, de poids proportionnelle à l'écart entre le taux constaté et 17%.
Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles d'un poids de 100 kg et numérotées.
Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes.
Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types réguiateurs, et annuels du grade correspondant.
B. 1. Modalités d'agréage des tabacs.
1. ECHANTILLONS REGULATEURS ET ANNUELS.
Les modalités d'agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous.
Pour chacun des grades désignés à l'article 14 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la SNTA Chaque année, les échantillons équivalant aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l'une à la coopérative concernée, l'autre à la société nationale des tabacs et allumettes.
Les deux séries sont cachetées et l'une ou l'autre servira aux opérations d'agréage de la récolte considérée.
La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire.
2. - AGREAGE.
L'agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative L'agréage ne commence qu'après l'emballage de la totalité de la récolte.
La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles.
a) pour les grades qui ne comprennent qu'un nombre de balles inférieures à 100 pour les soldes d'un grade;
b) pour éviter la présentation à l'agréage des lots non homogènes.
Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabac, une balle sur 10 ou fraction de 10 Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l'agréage.
Toutefois, si 'homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d'un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes:
Considérer deux lots comme ne constituant qu'un même et seul loし、 ne tirer au sort, dans l'ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu'une palle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq.
Dans le cas où l'un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l'ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 Avant l'agréage proprement dit, un procès-verbal par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d'échantillonnage.
L'agréage des tabacs s'effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l'échantillon-type annuel du grade correspondant.
Les manoques supérieures ou équivalant à l'échantillon sont affectées du cœfficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret.
Les manoques inférieures à l'échantillon, après comparaison avec l'échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du cœfficient de valeur relative de ces grades.
Le coefficient de l'ensemble du lot de chaque grade, tel qu'il résulte des opérations d'agréage, est calcule en affectant à chaque manoque le cœfficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée.
Les opérations d'agréage donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative de la société nationale des tabacs et allumettes.
Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l'examen d'un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l'expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal.
Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel.
En cas de confirmation, le litige est réglé à l'amiable par une commission mixte coopérative-société nationale des tabacs et allumettes.
C. 1. Modalités d'enlèvement et de réglement.
1. ENLEVEMENT DES TABACS.
Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d'une estampille spéciale « SNTA ». Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de ia société nationale des tabacs et-allumettes assistant aux opérations de pesage.
Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives des tabacs au plus tard le 31 août qui suit l'année de récolte.
Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d'assurances et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Le taux des rais d'assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties conformément à la réglementation en vigueur.
2. REGLEMENT DES TABACS.
Les réglements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l'enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l'enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l'année qui suit l'année de récolte Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d'un intérêt couvrant la période du 1er novembre de l'année de récolte au 31 août de l'année suivante.
Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d'Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d'un point.
Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d'emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes.
Pour 'a restitution des toiles d'emballage, une tolérance de 20.% au maximum au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d'emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d'emballage.