CHAPITRE III — RECLASSEMENT
Article 4
Les personnels d'administration générale, intégrés et titularisés, sont reclassés compte tenu des périodes d'exercice 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les établissements d'enseignement privé au cours desquelles les intéressés ont effectué le service complet exigé dans le corps de rattachement.
Le reclassement s'effectue sur la base des durées maximales d'échelon du corps d'intégration et ne comporte aucun effet financier rétroactif.