Article 8
Les augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique ne seront pas appliquées aux traitements des enseignants de l'éducation, bénéficiaires des dispositions des articles 1 à 4 ci-dessus tant que le traitement indiconformément ciaire ainsi calculé aux dispositions sera supérieur aux traitements déterminés des décrets pris pour l'application de l'article 31 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.