TITRE II — UTILISATION DES PARCS OMNISPORTS
Article 4
Dans chaque office de parc omnisports, le directeur. autorise l'accès des installations sportives sur la base des critères d'utilisation optimale prévus par le code de l'éducation physique et sportive et définis par le ministère chargé des sports en fonction du niveau de la pratique sportive, des effectifs des pratiquants admis pour chaque niveau, et des horaires minimaux de pratique à leur consentir.