Article 6
Lorsque la nature des recherches l'exige, une dispense d'enseignement peut être accordee aux professeurs, docents, maîtres de conférences, et maitres assistants par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur demande de l'organisme national de la recherche scientifique, aprés avis du recteur ou du directeur de l'établissement.
Dans ce cas, l'organisme national de la recherche scientifique prend prend à sa charge le traitement de l'intéressé.