TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Au cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à 'acheteur défaillant. e' procédera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur à l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui, en vertu du présent article, tant de la valeur de ia marchandise que de tous frais encourrus à ce titre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1977