TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire peut décider, sur rapport conjoint du president-directeur genéral de l'OAIC et du directeur genérai de l'institut de developpement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale.
Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes-stockeurs détenteurs, à une indemnité destinee à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés.
Cette indemnité est imputée au compte amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l'OAIC.
Art 48, Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale, peuvent être rétrocédés dans certaines conditions è des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agratre fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer. les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qu doivent faire l'objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge des réductions de prix à appliquer.