Décret n° 77-103
· ج.ر عدد 56 لسنة 1977
ملغى
Décret n° 77-103 du 28 juin 1977 relatif à la gestion administrative et financière des missions diplomatiques et postes consulaires
TITRE V — DROITS DE CHANCELLERIE
Article 33
La perception des droits de chancellerie s'effectue par l'attaché de chancellerie.
Il est seul dépositaire et comptable des timbres fiscaux mis à sa disposition et des fonds qui proviennent de leur vente.