Chapitre 5 — Durée du travail, heures supplémentaires et travail de nuit
Article 15
La durée normale du travail effectif est égale à celle en vigueur dans les services publics, sous réserve des particularités ci-après:
La durée du travail est prolongée, s'il y a lieu, du laps de temps nécessaire pour permettre aux mécaniciens chauffeurs et à tous conducteurs d'appareils mécaniques, de mettre des appareils en ordre de marche avant le début du travail et les arrêter pendant les interruptions de chantier ou en fin de journée. La prolongation dont il s'agit ne doit pas dépasser une heure par jour et est payée en sus du salaire normal.