TITRE III — PRIX DES PRODUITS
Article 8
Les prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS, sent fixés sur la base d'une grille de prix minima objet des annexes II et IV du présent décret.
Art, 9. Sur la base des prix minima mentionnés à l'article ci-dessus et sur proposition de la COFEL., les walis une fois le conseil exécutif entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs.
A l'exclusion des produits destinés à la transformation et pour chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minima, en fonction de la situation du marché, et en tout état de cause, dans une proportion ne pouvant excéder 10%.