TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les CAPCS achètent aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes y compris les espèces et variétés destinées à la transformation, livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire par les attribuțaires, à titre individuel par les domaines autogérés, par les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement par les producteurs privés.