TITRE IV — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 14
Les produits cédés par les producteurs donnent lieu quotidiennement à la facturation et au paiement au moyen de chèques barńcaires par les organismes de commercialisation.
Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours qui suivent la date de facturation par les unités de la SOGEDIA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 501