Article 2
Les établissements scolaires doivent être disposés de manière à desservir convenablement la population scolarisable concernée par l'enseignement aux différents niveaux, ainsi que par la formation continue.
• Art. 3. A l'intérieur d'une même commune, les zones de recrutement des établissements scolaires sont déterminées conformément à des critères établis par arrêté interministériel et sur instructions conjointes du ministre chargé de l'éducation et du ministre de l'intérieur.