CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 98
Lorsque l'inscription des privilèges du vendeur d'immeuble et prêteur de deniers et du copartageant est requise en même temps que la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire, le requérant est dispensé de représenter le titre donnant naissance au privilège.
Les bordereaux précisent la nature et la date de l'acte ou de la décision, le rédacteur de l'acte ou de l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision, et reproduisent littéralement :
a) les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment : à l'identité des parties, à la désignation complète des immeubles, au élections de domicile, aux conditions de prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc...;
b) lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal.
Si l'inscription est requise postérieurement à la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire, le requérant est également dispensé de la représentation du titre, à la condition que les bordereaux déposés en vue de la formalité précisent les références de la formalité concernant l'acte ou la décision judiciaire donnant naissance au privilège.
En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble peut être requise notamment par le débiteur saisi ou par tout créancier.