CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Des documents déposés en vue de la publicité; Délai d'accomplissement de la formalité
Article 90
Les notaires, secrétaires-greffiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l'article 99 ci-dessous et indépendamment de la volonté des parties, tous les actes ou décisions judiciaires soumis à publicité et dressés par eux ou avec leur concours.