CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 86
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision de droits réels immobiliers, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, il n'est opposable aux ayants cause, à titre particulier, du titulaire du droit anéanti, que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement publiée ou si cette résolution, révocation, annulation ou rescision a lieu, de plein droit, en application de la loi.