CHAPITRE V — DE LA PUBLICITE DES DROITS › Section I — Effets de la publicité
Article 86
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision de droits réels immobiliers, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, il n'est opposable aux ayants cause, à titre particulier, du titulaire du droit anéanti, que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement publiée ou si cette résolution, révocation, annulation ou rescision a lieu, de plein droit, en application de la loi.