CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section II — Concordance du fichier immobilier et du cadastre
Article 79
L'extrait cadastral est complété, pour valoir extrait d'acte, par les notaires, secrétaires-greffiers et autorités administratives. Ceux-ci y portent l'indication de la date et de la nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des immeubles, de la soulte, s'il y a lieu, du nom et de la qualité du rédacteur ainsi que la désignation des parties, faite conformément aux articles 61, 62 et 65 ci-dessus.