CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 70
Une copie ou un extrait comportant au moins le tableau résumé de l'état, descriptif de décision et de tout acte modificatif destiné au service chargé de la tenue à jour du cadastre, est remis au conservateur foncier, en même temps que le document déposé aux fins de publicité.
Un exemplaire du plan visé à l'article 67 ou 68 ci-dessus, y est annexé, Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue publié ainsi que la quote-part dans la propriété du sol incluse dans chaque lot, lorsque cette quote-part est déterminée, sont attribués de façon définitive, squs réserve de l'application de l'article 68-1° ci-dessus.
Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeubles dans tous les documents publiés a la conservation foncière et dans les documents et extraits cadastraux. Toutefois, l'indication de la quote-part dans la propriété du sol n'a pas à figurer dans les actes, décisions judiciaires et hypothèques.