CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 67
L'état descriptif de division, prévu à l'article 66 ci-dessus, peut être contenu, soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte qu décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments pouvant faire l'objet de propriétés parți. culières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée sous le régime de l'indivision.
L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 66 ci-dessus, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
Chaque lot comprend une fraction de l'immeuble et la quotes part des parties communes y afférente si elle est déterminée.
Constituent une fraction au sens de l'article 66 ci-dessus :
a) pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, local à usage commercial, professionnel qu industriel, etc...) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc...).
b) pour les terrains non bâtis, chaque portion sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion distinctement grevée ou dégrevée d'un privilège ou d'une hypothèque; dans се dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.
Chaque fraction est identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par référence à un plan dont un exemplaire est joint au document à publier.
Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments cu corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans les séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même qu annexé à celui-ci et comportant exclusivement les colonnes suivantes : 1 Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ; 2 Bâtiment ; 3 Escalier; 4 Etage; 5 Nature du lot; 6 Quote-part dans la propriété du sol.
Ce tableau doit figurer dans le document à publier.