CHAPITRE IV — MESURES TENDANT A ASSURER L'EXACTITUDE DU FICHIER IMMOBILIER › Section I — Formes des actes - Identification des parties et des immeubles
Article 04
جيد Tout bordereau, extrait, expédition qu copie déposé dans une conservation foncière en vue de l'exécution d'une formalité, doit porter une mention signée par le rédacteur de l'acte ou par une autorité administrative certifiant l'identité des parties.
Cette mention doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre des finances. Elle doit figurer à la suite du certificat de collationnement, au pied du document conservé au bureau. Une seule mention doit être portée, lorsque plusieurs actes contenant chacun la désignation des mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la suite des autres et font l'objet d'un certificat de collationnement unique.
Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de l'identification complète des parties, elles doit préciser les passage du document (page, alinéa, lignes) auxquels elle se réfère pour la désignation qui est à retenir par le conservateur pour l'annotation du fichier immobilier. Cette précision est, toutefois, inutile lorsque la désignation complète de toutes les parties figure en tête du document à publier.
A défaut de cette mention, le dépôt est refusé. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le conservateur constate que les références de la mențion sont inexactes, incomplètes ou imprécises.
Sont habilités à certifier l'indentité des parties, en dehors des notaires ou des personnes énumérées à l'article 62, 2ème alinéa, du présent décret: les ministres, les walis et les présidents des assemblées populaires communales, pour les actes reçus par eux, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant, les magistrats du ministère public, le directeur de l'agence judiciaire du trésor, les agents des directions de wilaya des services financiers ayant le grade d'inspecteur principal, les comptables du trésor et tous comptables publics.
La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire auquel le rejet doit être éventuellement notifié.