CHAPITRE II — EMPLACEMENT, CONDITIONS D'UTILISATION, PRINCIPES DE SECURITE
Article 8
Les compartiments prévus à l'article 7 ci-dessus, ont la hauteur d'un niveau, ane longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2.500 mètres carres.
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la superficie de chacun est limitée à 1.200 mètres carrés, et trois niveaux, pour les mêmes superficies quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositions telles que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascensseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.