Article 2
Constitue un immeuble de grande hauteur pour l'application ww du présent décret, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976
- à plus de 50 mètres, pour les immeubles à usage d'habitation,
- à plus de 28 mètres, pour tous les autres immeubles.
L'ensemble des éléments porteurs de l'immeuble, les sous-sols, les parties de l'immeuble inférieures en hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isoles du corps de baument défini ci-dessus ou de ses éléments porteurs, font partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur.