CHAPITRE V — MESURES DE CONTROLE
Article 24
doit être tenu par le propriétaire ou le mandataire des immeubles visés par le présent décret, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier : les diverses consignes établies en cas d'incendie, les dates des divers contrôles ainsi que les observations auxquelles ils ont donné lieu, les dates des exercices de sécurité prévus au règlement de sécurité, le cas échéant, l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble, l'état des moyens mis à la disposition de ce service, tels qu'ils sont prescrits à l'article 11 ci-dessus.
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du wali. Il doit être présenté lors de contrôles administratifs décidés éventuellement par le wali. Il doit, en outre, être communiqué à tous fonctionnaires spécialement habilités par le wali.