CHAPITRE V — MESURES DE CONTROLE
Article 20
Dans les conditions fixées à la section V du décret relatif à la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public, des membres de la commission de sécurité de wilaya peuvent étre habilités par le wali à effectuer les visites périodiques ou inopinées, pendant les heures d'ouverture, dans les établissements recevant du public situés dans ces immeubles.
Le propriétaire ou le mandataire prévus à l'article 16 ci-dessus ou son suppléant, est tenu d'assister aux visites périodiques de contrôle.
A l'issue de ces visites, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment : l'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure, éventuellement, les mesures proposées ou injonctions faites.
Le wali notifie ce procès-verbal au propriétaire ou au mandataire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le wali lui notifie les décisions prises.