CHAPITRE IV — OBLIGATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
Article 16
Le propriétaire est tenu d'assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'eutorité administrative.
Il est tenu, en tout état de cause, de désigner un mandataire et un suppléant, lorsqu'il ne réside pas lui-méme dans la commune, siège desdits immeubles.
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs co-propriétaires ou co-indivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.
Dans les deux cas qui précèdent, le mandataire ou, à défaut, le suppléant est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
Le mandataire et son suppléant sont tenus, le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations visées ci-dessus.