TITRE IV — PENALITES
Article 36
En cas de nécessité, le wall peut faire procéder à l'apposition des scellés lorsqu'un établissement compris dans l'une des catégories des établissements classés, exploité en dehors du cas prévu, sans autorisation, continue à l'être après l'expiration du délai imparti par un arrêté du wali de mise en demeure.
Le wall peut également faire procéder, en cas de nécessité, à l'apposition des scellés, si un établissement, dont la suspension provisoire de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée dans l'intérêt de la santé publique, de l'environnement ou de la sécurité, continue d'être exploité.
L'exploitant est civilement responsable de toute mesure à prendre pour la surveillance des installations, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'établissement.
Les scellés sont apposés, suivant les cas, sur celles des parties d'établissements ou d'installations qui sont la cause des inconvénients ou des dangers dans la mesure où cette apposition ne fait pas obstacle aux obligations qui résultent, pour l'exploitant, de l'alinéa précédent,