Décret n° 76-34
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
Décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes
TITRE IV — PENALITES
Article 33
Nonobstant l'application des dispositions de l'article 32 ci-dessus, le contrevenant aux prescriptions de ladite réglementation doit cesser les troubles et les risques menaçant l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique, en réalisant tous travaux ou transformations, exigés par l'autorité compétente en la matière.