TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les communes déshéritées visées à l'article 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 précité, sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances à l'occasion de sinistres ou calamités naturelles.
عُدِّل بموجب Décret (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. - Les communes déshéritées visées à l'articie 9 du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé sont désignées par arrêté conjoint du ministre ne l'intérieur, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ».