TITRE III — CESSION DES TERRAINS FAISANT PARTIE DES RESERVES FONCIERES COMMUNALES AU PROFIT DES PARTICULIERS
Article 13
Toute cession au profit des particuliers est soumise aux règles de publicité et au dépôt d'un cautionnement provisoire.
Art. 14, Le délai de publicité au cours duquel seront recueillies les candidatures à l'acquisition varie entre un mois au minimum et deux mois au maximum.
A cet égard, dès approbation par le wall de la délibération de l'assemblée populaire communale, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté indiquant, conformément aux dispositions du cahier des charges : la période au cours de laquelle les candidats à l'achat peuvent souscrire les engagements, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du cahier des charges, la description sommaire des lots mis en vente.
La publicité à donner à l'arrêté est une publicité collective.
A cet égard, l'arrêté doit être publié par voie d'affiches et être inséré dans la presse locale.
En outre, d'autres procédés de publicité peuvent être employés selon les circonstances. 200 JOURNAL OFFICIEL DE LA