Article 21
bis Les surveillants des services médicaux, les chefs de quartiers des hôpitaux psychiatriques, les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants chefs de division des hôpitaux psychiatriques, recrutés après le ler juillet 1962, sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. »