Article 9
Indépendamment de la redevance et des charges locatives lui incombant, le locataire est astreint au versement en garantie de l'exécution de ses obligations, d'un cautionnement dont le montant est égal à 3 fois le prix du loyer principal.
Le versement de ce cautionnement n'autorise, à aucun moment le locataire preneur, à se dispenser de l'acquittement de ses loyers et charges locatives aux échéances fixées.
Le cautionnement est restitué au locataire au terme de la location, sous déduction, s'il y a lieu, du montant des réparations locatives et des autres dus éventuels.