Chapitre III — loyer, charges et cautionnement
Article 15
Le locataire est tenu de s'acquitter personnellement et directement auprès des services intéressés, dans les délais prescrits, de ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que des charges relatives à l'entretien et à la location des décqmpteurs y afférents.
Dans le cas où il n'existe pas de décompteurs individuels dans l'immeuble, la répartition des consommations individuelles se fera forfaitairement par le service bailleur chargé de la récupération des frais avancés pour leur règlement, sur la base de la consistance du logement et du nombre de personnes occupant les lieux.