TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section II — Reconstruction des immeubles collectifs
Article 94
Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages, sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.
En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions des articles 66 et suivants sont applicables.