TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section I — Assurances des immeubles collectifs
Article 89
Chacun des bâtiments collectifs et les parties communes générales dépendant de l'ensemble immobilier seront assurés : en dommages directs contre l'incendie, la foudre, les explosions, les dégats des eaux : et pour les recours des voisins ou des tiers contre l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux et les accidents.
L'intérêt de tous les copropriétaires impliquant que l'immeuble soit assuré par un chiffre suffisant, là valeur totale à assurer sera déterminée de façon que chaque immeuble collectif soit garanti à valeur de reconstruction.