TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section I — L'assemblée générale
Article 66
Aucun des copropriétaires et sociétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 65 ci-dessus, dans la mesure où il n'en résulterait aucune modification des parties privatives non acceptée par le propriétaire.