TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section IV — Charges
Article 40
Les sommes ci-dessus définies sont exigibles dans la quinzaine de leur mise en recouvrement.
Tout retard dans le paiement des sommes dues, est passible d'une indemnité dont le taux sera fixé par décision interministérielle du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre des finances; l'indemnité est due à compter de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette indemnité de retard est due comme les charges et recouvrée de la même manière. En outre, les dépenses de toutes natures entraînées par le recouvrement des charges dues seront entièrement supportées par le copropriétaire défaillant ainsi que tous les préjudices qui en résulteraient.
L'absence d'un copropriétaire ou le fait que son appartement est inhabité n'en rend pas moins obligatoire le paiement de toutes les charges.