TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre I — Usage de l'immeuble. › Section IV — Charges
Article 33
Ces charges ne concernent que les immeubles collectifs comportant des ascenseurs. Elles comprennent pour chaque corps de bâtiment : 1). Les dépenses d'entretien et de réfection totale ou partielle des ascenseurs ainsi que de leurs accessoires ; 2). La consommation force des appareils, et de tous frais quelconques occasionnés par leur fonctionnement.