TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section II — Location
Article 108
Comme dit à l'article 24, paragraphe 13, tout propriétaire qui n'occupe pas son local restera responsable de l'exécution du présent règlement par les occupants dudit local, et sera notamment responsable vis-à-vis de la copropriété des dommages dus au fait ou à la faute de son locataire. Il sera redevable de la quote-part afférente à son appartement dans les charges définies au présent règlement, comme s'il l'occupait personnellement.