TITRE II — DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER (OU DE L'IMMEUBLE). › Chapitre III — Assurances et reconstruction › Section 1 — Vente
Article 104
Indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 44 ci-dessus, qui doit être donné au syndic pour lui permettre d'assurer le recouvrement des dettes éventuelles dues par l'ancien propriétaire à l'égard de la copropriété, toute cession ne sera opposable au syndicat qu'après remise de l'expédition de l'acte au syndic.